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Droit d’accession

Mis à jour le 28/02/2019

Temps de lecture estimé à 3 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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massif arbuste buisson maison
© Thinkstock
Gestion de patrimoine

Sommaire.

  1. Définition du droit d’accession
  2. Exercice du droit d’accession
  3. Chose mobilière ou chose immobilière

Le droit d’accession s’exerce sur une chose unie accessoirement à ce dont on est propriétaire.

C’est une extension du droit de propriété.

Définition du droit d’accession

Quand on est propriétaire d’une chose, on possède un droit d’accession sur ce qui, naturellement ou artificiellement, s’unit accessoirement à la chose (article 546 du Code civil).

Le droit d’accession est donc une extension du droit de propriété. Il donne la propriété sur ce qui s’unit accessoirement à ce dont on est propriétaire.

Bon à savoir

Le droit d’accession s’exerce, que la chose dont on a la propriété soit mobilière ou immobilière.

Exercice du droit d’accession

Le droit d’accession sur ce qui est produit par la chose est prévu par les articles 547 à 550 du Code civil.

Ce droit d’accession s’exerce sur :

  • les fruits naturels ou industriels de la terre ;

Exemple :des récoltes ou des plantes poussées naturellement.

  • les fruits produits par la chose cependant n’appartiennent au propriétaire de la chose que s’il rembourse les frais des labours, travaux et semences effectués par des tiers. La valeur de ces frais doit alors être estimée à la date du remboursement ;
  • le simple possesseur d’une chose qui ne peut faire siens les fruits de la chose que s’il possède celle-ci de bonne foi. Sinon, il doit restituer la chose et ses produits au propriétaire qui les revendique. Si les produits ne sont pas rendus en nature, leur valeur doit être estimée à la date du remboursement ;
  • les fruits civils (c’est-à-dire les revenus produits par un capital) ;
  • le croît des animaux (la croissance d’un troupeau).

Chose mobilière ou chose immobilière

Le droit d’accession sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose diffère selon que la chose est mobilière ou immobilière.

Choses immobilières

Les articles 552 à 564 du Code civil énumèrent des dispositions concernant le droit d’accession relatif aux choses immobilières que l’on possède.

On citera certaines de ces dispositions :

  • La propriété du sol donne la propriété du dessus et du dessous.
  • Toutes les constructions, plantations et ouvrages effectués sur un terrain ou à l’intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, à moins que le contraire ne soit prouvé.
  • Sous certaines conditions, les pigeons, lapins ou poissons qui passent dans un autre colombier, ou dans une autre garenne, ou dans un autre plan d’eau, appartiennent au propriétaire de cet autre colombier, ou de cette autre garenne, ou de cet autre plan d’eau. Sauf s’ils y ont été attirés par fraude et artifice.

Choses mobilières

Les articles 565 à 577 du Code civil énumèrent des dispositions concernant le droit d’accession relatif aux choses mobilières que l’on possède.

Exemple : quand deux choses mobilières appartiennent à des maîtres différents, et que ces choses sont séparables mais ont été unies de manière à former un tout, l’une pouvant cependant subsister sans l’autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale. À charge pour ce maître de payer à l’autre maître la valeur de la chose qui a été unie. Cette valeur doit être estimée à la date du paiement.

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